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Dossier

Approche anthropologique et juridique de la politique de prévention des risques

Anthropological and judicial approach on the politics of risk prevention
Paul Rasse et Gabrièle Rasse
p. 153-162

Résumés

Le risque est un construit, technique, juridique, organisationnel et sociétal. Nous nous intéressons à la mise en place juridique des politiques de préventions des risques majeurs et notamment au plan de prévention des risques naturels (PPRN) et technologiques (PPRT). Dans un second temps, en interrogeant le contexte anthropologique, nous pointerons les dérives liées à la généralisation d’une politique sécuritaire et envisagerons comment, finalement, face aux aléas, la société de plus en plus anomique, anxieuse et individualiste, s’impose un carcan de réglementations et renonce à assurer la protection collective pour privilégier l’assurance individuelle, ce qui risque d’avoir pour conséquence d’exclure progressivement les zones et les hommes les plus vulnérables.

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Texte intégral

1Jusqu’à une période récente, les catastrophes naturelles paraissaient inéluctables, liées aux dimensions incontrôlables, démoniaques de la nature, elles appelaient à la résignation et à la solidarité. Inversement, les grands accidents industriels, placés sous le signe d’Icare, ont depuis toujours suscité l’indignation en étant attribués à la quête du profit, à la fuite en avant d’apprentis sorciers inconséquents (Meschinet de Richemond, Reghezza 2010). Abondamment médiatisés, ils rappellent à la conscience collective la fragilité de l’homme et des sociétés sur une planète toujours plus habitée, alors même que les prouesses technologiques poussent à croire que l’humanité pourrait maîtriser sa destinée. La mise en place depuis la fin des années 80 d’une politique de prévention des risques fait suite à la médiatisation horrifique des grandes catastrophes climatiques et industrielles.

2Le risque est un construit, technique, juridique, organisationnel et sociétal. Nous nous intéressons à la mise en place des politiques de préventions des risques majeurs et notamment au plan de prévention des risques naturels (PPRN) et technologiques (PPRT). Dans un second temps, nous en interrogerons le contexte anthropologique ; nous pointerons les dérives liées à la généralisation d’une politique sécuritaire et envisagerons comment, finalement, face aux aléas, la société de plus en plus anomique, anxieuse et individualiste, s’impose un carcan de réglementations et renonce à assurer la protection collective pour privilégier l’assurance individuelle.

Les Plan de prévention des risques

  • 1 Rapport sur la prévention des risques naturels majeurs, Commissariat à l’étude et à la prévention d (...)

3Le risque est un construit, technique, juridique, organisationnel et sociétal. De nombreuses recherches menées dans ce domaine admettent désormais assez largement qu’il peut être défini comme la conjonction de deux composantes : l’aléa et la vulnérabilité (risque = aléa x vulnérabilité). L’aléa caractérise la probabilité d’occurrence et l’intensité d’un événement menaçant, la vulnérabilité se rapporte, elle, dans son sens le plus large, aux conséquences prévisibles d’un phénomène accidentel. Lorsqu’un événement potentiellement dangereux (aléa), peut survenir dans une zone où des enjeux humains, économiques ou environnementaux sont présents, il devient risque. La réduction de l’un de ces deux éléments constitutifs conduit à la réduction du risque. Lorsque le risque peut déboucher sur une catastrophe caractérisée par de nombreuses victimes, un coût important de dégâts matériels et de graves impacts sur l’environnement, il est qualifié de majeur1. Le risque majeur peut être naturel (feu de forêt, inondations, glissement de terrain, séisme…) ou technologique (incendie, explosion, émanation de gaz toxique…).

  • 2 Le « plan ORSEC » initialement créé par instruction ministérielle du 5 février 1952, redéfini par l (...)
  • 3 Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles
  • 4 Loi 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite « L (...)
  • 5 loi 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et (...)

4En France, la prise en compte des risques majeurs dans les politiques publiques s’est d’abord faite à travers l’organisation des secours au titre de la sécurité civile et des plans ORSEC2, puis par la création de mécanismes d’indemnisation3. Ce n’est que récemment que l’accent a été mis sur la prévention et que des outils de gestion du risque basés sur la maîtrise de l’urbanisation ont été mis en place. Les plans de prévention des risques naturels (PPRN) créés en 19954, puis les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) créés en 20035 suite à l’explosion de l’usine AZF à Toulouse, sont désormais les outils fondamentaux de la prévention des risques majeurs (Rasse Gabrièle, 2007). PPRN et PPRT prennent en compte des risques d’origine différente : naturels (phénomènes climatiques, météorologiques ou géologiques) pour les premiers et anthropiques (accidents causés par l’activité humaine) pour les seconds.

5Les PPRN : L’article L.562-1 du Code de l’environnement dispose que « l’État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones ». La liste n’est pas exhaustive ; peuvent y être ajoutés les submersions marines, les inondations par ruissellement, crues, pluies torrentielles, affaissements, glissements de terrain, les effondrements, les coulées de boue, l’érosion du littoral, les incendies de forêt, les séismes ou les cyclones. Les deux tiers des 36 000 communes françaises seraient exposés à un ou plusieurs risques naturels, en 2013 on évaluait à 12 300 les PPRN déjà en application6.

  • 7 Directives Seveso du 24 juin 1982 modifiée par la directive n° 96/82/CE du 9 décembre 1996 dite Sev (...)
  • 8 Circulaire du MEDD/DPPR, du 4 mai 2007, relative aux modalités de financement, de suivi et de contr (...)
  • 9 Sources : L’Observatoire des Territoires, op. cit.

6Les PPRT : Prévus par les articles L. 515-15 et suivants du Code l’environnement, ils sont mis en œuvre autour des sites industriels à haut risque technologique, classés Seveso seuils hauts7, après que l’exploitant du site ait fait démonstration de la maîtrise du risque dans ses installations et que l’administration lui ait imposé toutes les mesures de sécurité dites complémentaires, afin que l’établissement atteigne « un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques, de la vulnérabilité de l’environnement et dont le coût n’est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus », autrement dit, que les mesures sont « économiquement acceptables »8. Ils concerneraient 900 communes. En 2012, 94 % des sites concernés étaient entrés dans la procédure, 146 avaient été approuvés et 386 PPRT étaient en cours de réalisation9..

7En dépit de la différence liée à la nature des risques pris en compte, la similarité entre PPRN et PPRT a été soulignée par de nombreux auteurs :« pour l’essentiel, les PPRT devraient être aux risques technologiques ce que les plans de prévention des risques naturels (PPRN) sont aux risques naturels » (Seydou, 2003). Les deux documents répondent à la même philosophie, et présentent en effet de nombreuses caractéristiques communes, tant sur la forme que sur le fond.

8Les PPR sont élaborés et mis en œuvre par les services déconcentrés de l’État. Ce sont d’abord des outils juridiques entre les mains du préfet, mobilisant toutes les polices ayant vocation à s’appliquer sur un territoire, non seulement pour interdire ou conditionner l’urbanisation future sur la zone exposée, mais également pour en réglementer les usages en réduisant ou en interdisant certaines activités (agriculture, randonnée, chasse et pêche, camping ou toute forme de rassemblement temporaire que pourraient par exemple susciter des compétions, les foires et les marchés).

9Pour « purger » les situations les plus problématiques le préfet peut soit interdire les activités les plus dangereuses jusqu’à fermer l’usine (dans le cas des PPRT), ou inversement, vider la zone dangereuse de ses habitants en recourant aux mesures de maîtrise foncière que sont : l’interdiction de construire ou plus radicalement encore l’expropriation de lieux menacés pour cause d’utilité publique, l’acquisition à l’amiable de biens fortement exposés ou de biens sinistrés, la préemption ou le délaissement de biens situés en zones menacées. L’expropriation est réservée aux seuls secteurs dans lesquels sont identifiés des risques importants présentant un danger très grave pour la vie humaine et uniquement dans les cas où les travaux de prévention sur les constructions existantes s’avèrent impossibles ou plus coûteux. Dans ce cas les propriétaires ont droit à une indemnisation prise en charge en partie par l’État et en partie par les collectivités locales auxquels s’ajoute, dans le cas de l’expropriation ou du délaissement et pour les PPRT, la contribution des industriels à l’origine du risque (après négociation aboutissant à une convention fixant la contribution de chacun). Mais comme ces mesures coûtent très cher, dans la grande majorité des situations l’État se contente d’interdire toute nouvelle construction sur les zones classées dangereuses.

10Concrètement, l’administration commence par évaluer les zones d’aléa, c’est-à-dire par définir un vaste périmètre jugé dangereux. Dans le cas des PPRN, le plan est élaboré en fonction de données disponibles, même sommaires, événements historiques connus, archives photographiques aériennes, étude de terrain, consultation d’experts, de pompiers, enquête auprès de la population, des élus. L’objectif est de réaliser au plus vite des documents prenant en compte les risques connus au lieu de privilégier la recherche d’une précision illusoire de la connaissance des risques naturels avant toutes mesures de prévention. Quant aux PPRT, ils sont fondés sur les études fournies par les industriels. Le plan ne prend en compte que le risque résiduel qui est celui dont la destruction de la source des aléas n’est pas jugée suffisante.

Formes et enjeux de la concertation

11Le législateur considère qu’en tant que gestionnaires de leurs territoires, les élus et les usagers ont un rôle particulièrement important à jouer durant l’élaboration du plan, ils peuvent apporter leur connaissance pratique du territoire et faire valoir les perspectives d’évolution urbaine de la commune afin que la dimension sociale et économique du territoire soit prise en compte. La coopération et la participation de l’ensemble des acteurs compétents font que la stratégie du PPR est définie de manière collective et concertée afin de parvenir à un arsenal de règles et de mesures véritablement adaptées aux caractéristiques de chaque territoire vulnérable lesquelles peuvent parfois être très contraignantes et contestées. Il s’agit aussi d’amener les élus à comprendre les enjeux, à se représenter les mesures inéluctables et éventuellement aussi les marges de manœuvre.

12Les modalités de concertation sont fixées par l’arrêté de prescription du PPR pris par le préfet qui doit préalablement recueillir l’avis des conseils municipaux de chaque commune concernée. Pour les PPRT, l’article L. 515-22 alinéa 2 du Code de l’environnement précise que les personnes et les organismes associés à l’élaboration du plan de prévention des risques technologiques sont à minima : les exploitants à l’origine du risque, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents et le comité local d’information et de concertation (CLIC). Les CLIC sont créés par le préfet dans tout bassin industriel qui comporte l’existence d’une ou de plusieurs installations à risque. Le CLIC est composé de trente membres représentants les différentes administrations concernées, les collectivités locales, les établissements industriels et enfin les  riverains regroupés ou non en associations.

  • 10 Définition donnée par la Commission Nationale du Débat public :

13Une fois élaboré, le projet de plan doit être soumis pour avis aux personnes associées à l’élaboration, puis soumis à enquête publique (article L. 562-3 du Code de l’environnement pour les PPRN et L. 515-22 pour les PPRT). L’article L. 125-2 du Code de l’environnement dispose que « les citoyens ont un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s’applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles »10.

  • 11 T.A. Melun, 12 fév. 2004, Commune de Joinville-le-Pont, req. n° 00-3393). Une modification du class (...)

14La concertation doit faire l’objet d’un bilan qui est communiqué aux personnes et organismes associés, rendu public et joint au dossier soumis à enquête publique. Mais attention ! le projet de PPRT ne pourra être modifié, après l’enquête publique, pour tenir compte des différents avis émis, qu’à la condition de ne pas remettre en cause l’économie générale du projet de plan11. Autrement dit, à ce stade, les modifications ne se font qu’à la marge, pour régler les situations les plus aberrantes.

15La décision finale recouvre d’énormes enjeux et ne va pas de soi, dans la mesure où, pour l’essentiel, elle fait porter le coût des mesures de prévention sur des intérêts privés. Certains propriétaires se retrouvent spoliés de terrains à bâtir qui, du jour au lendemain, deviennent inconstructibles et donc sans plus aucune valeur. D’autres doivent assumer tout ou partie des aménagements indispensables au maintien de leurs activités ou à l’obtention de permis de construire.

16En général, dans les zones les plus exposées, il y a peu ou pas de débat, les mesures sont imposées par l’administration. Le découpage des zones limitrophes par contre, fait l’objet de négociations tendues avec l’administration chargée d’établir le PPR. Après négociation, certains espaces peuvent être sortis de la zone rouge sous réserve d’aménagement plus ou moins important imposé parfois aux communes, mais généralement aux propriétaires des terrains, s’ils veulent construire, maintenir ou développer des activités. En tout état de cause, il vaut mieux être en position de force. Le petit artisan ou même la PME n’aura pas le même poids que la grande multinationale employeur, sur place, de milliers de personnes. Les propriétaires seront d’autant mieux à même de se défendre qu’ils sont plus diplômés, qu’ils ont un statut socioprofessionnel élevé, ou s’ils sont regroupés au sein d’associations susceptibles de les représenter et de faire pression auprès des élus. Après enquête publique et avis des conseils municipaux des communes concernées le projet de plan éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête, est alors approuvé par arrêté préfectoral.

17Ces nouvelles pratiques (concertation, négociations avec les parties intéressées mais aussi responsabilisation des populations) mises en œuvre dans le cadre des PPR, permettent l’appropriation des risques par les populations et rendent leur gestion sur le territoire plus pertinente et plus efficace. La concertation contribue à ce que collectivement les acteurs acceptent, mettent en œuvre, et fassent respecter une réglementation restrictive qui est la plupart du temps une atteinte au droit de propriété, pas ou rarement indemnisée. Au final, il y a ceux qui y échappent, ceux qui s’en tirent relativement bien, avec des injonctions imposées à la construction, et l’obligation d’information des locataires ou acheteurs, et ceux dont les propriétés sont grevées d’interdictions de construction ou de tout autre usage. Ces derniers ne peuvent que se rendre à l’évidence du danger qui, pendant la procédure, leur a été soigneusement expliqué par l’administration et les experts mandatés pour cela. Il n’en demeure pas moins que globalement la majorité acquiesce aux dépens d’une minorité spoliée.

18Sur le terrain, l’approbation des PPR renforce de façon effective la cohérence de la politique de gestion des risques et de l’urbanisme sur le territoire. En effet, l’adoption du document permet aux communes de cerner les contraintes qu’elles doivent prendre en compte dans leurs décisions d’urbanisme et d’aménagement. D’un côté, il devient possible de recommencer à aménager des territoires dont les possibilités d’urbanisation avaient souvent été gelées, de l’autre, elle donne à l’administration et aux élus l’argument incontournable pour refuser les occupations du sol dans les zones dangereuses. Cependant, en désignant des zones inconstructibles et impropres à la plupart des activités économiques, au lieu d’être conçus comme un outil d’aménagement, les PPR auraient tendance à figer le territoire en abandonnant une partie de celui-ci à la désertification, ou en le condamnant à n’être plus qu’une zone de friches sans destination, susceptibles d’être squattées par des activités marginales et habitées par les populations socialement les plus vulnérables.

19En cas de catastrophe, l’arsenal juridique a permis de mettre en place un mécanisme d’indemnisation rapide et efficace. Dans le cas des PPRN la déclaration de catastrophes naturelles accélère le remboursement des dégâts. Dans le cas des PPRT, il n’est pas nécessaire, pour obtenir réparation, que les responsabilités des uns et des autres soient définitivement déterminées : dès lors que l’état de catastrophe technologique est reconnu les assureurs doivent indemniser les victimes dans les plus brefs délais. La rapidité de ce mécanisme de dédommagement favorise la reconstruction, le retour à la normale et contribue à minimiser le traumatisme subi par les victimes. Il a ainsi un rôle non négligeable dans la diminution de la vulnérabilité (ou, autrement dit, dans la capacité de résilience) du territoire exposé au risque technologique.

20Cependant, dans une économie de plus en plus interdépendante, l’indemnisation ne prend pas en considération les effets indirects liés aux catastrophes naturelles. Des territoires lointains peuvent être touchés, du fait de leur interdépendance économique ou de la rupture de réseaux de communication ou énergétiques, ce que Sarah Bouchon appelle la vulnérabilité systémique des infrastructures critiques (Bouchon, 2006, p. 35 et suiv.). Ainsi, les répercussions d’un phénomène accidentel de grande ampleur peuvent s’étendre non seulement dans la zone concernée, mais aussi au-delà (perte de croissance économique, réduction de l’activité de nombreuses entreprises pourtant non affectées directement, perturbation des grands services publics nationaux etc.).

Culture du risque et soumission

21Tous les acteurs, qu’il s’agisse des politiques, des administratifs ou des juristes insistent sur la nécessité de développer dans les populations concernées, « une culture du risque », conduisant à l’acceptation les restrictions liées à la prévention des aléas, mais aussi leur permettant d’adopter des comportements adéquats en cas de catastrophe. On ne peut qu’être d’accord avec ce souci, comme on ne peut qu’être d’accord avec la perspective de construire un monde plus sûr et de protéger des vies humaines, aussi, il est bien difficile de remettre en question les politiques de prévention des risques. En prenant un peu de hauteur, il apparaît cependant que ces mesures coercitives ne viennent pas seules, qu’elles s’inscrivent dans une dérive inquiétante, caractéristique de notre hypermodernité, dont nous nous contenterons de pointer ici, en conclusion, quelques éléments révélateurs.

22Confronté à la perte des formes de solidarité anciennes, à l’anomie, l’individu forcément plus seul et en plus angoissé, ne peut qu’être réceptif aux discours visant à assurer sa sécurité et plus généralement à toutes les injonctions de protection contre les risques de toutes sortes naturels ou technologiques, mais encore sanitaires, alimentaires, de la route etc. Et cela d’autant plus que les médias, omniprésents, brassent sans fin et ramènent dans notre sphère privée, intime, de vie quotidienne, l’actualité de toutes les catastrophes du monde, alors même qu’elles sont encore en train de se dérouler. Chacun d’entre nous embarque maintenant avec lui, en permanence sur son téléphone, non seulement un écran d’information, mais aussi une caméra permettant de filmer les images surprenantes de chaque drame et de les diffuser immédiatement au moyen des nouveaux medias comme You tube. Au final, ces dispositifs ont un effet de loupe paroxystique, pointant sur les catastrophes, en les spectacularisant et en les dramatisant dans l’instantanéité et en l’absence de toute médiation des journalistes, eux-mêmes toujours à la traîne, contraints d’en rajouter pour suivre l’évènement (Arquembourg, Lochard, Mercier, 2006).

23Pendant les trente glorieuses de la modernité, les formes de solidarités traditionnelles ont été progressivement transférées à l’État (Rasse, 2006, 2010). Le well-fare state a permis d’élargir, de rationaliser, et de généraliser sous la forme de droits légitimes ce qui relevait jusque-là de la compassion. Face au risque, la collectivité s’est efforcée de protéger les habitants par toutes sortes de dispositifs de protection collective (digues, barrages …) visant à circonscrire les aléas, puis à sauver et à aider les victimes (sécurité civile, sapeurs pompiers…). Dans la période actuelle, celle de la postmodernité caractérisée par la progression du néolibéralisme, la tendance est à la réduction des impôts et au désengagement de l’État qui dispose de moins en moins de moyens pour prendre en charge les efforts de solidarité autrefois assumés de manière très informelle par les communautés. Et cela le conduit d’abord à réduire au maximum les risques d’accident en faisant porter aux propriétaires et aux entrepreneurs privés l’essentiel des mesures nécessaires, de fait, à exclure les territoires les plus vulnérables. L’autre tendance est de confier aux compagnies d’assurances privées le souci d’assurer la protection collective, et de plus en plus, de financer les secours. Comme les assurances sont d’abord composées de capitaux à rentabiliser, elles agissent en groupe de pression pour faire diminuer les risques en imposant aux législateurs de promouvoir une réglementation de plus en plus drastique et restrictive. Ainsi, ne sont véritablement protégés que les mieux intégrés ayant les moyens de financer les exigences de protection individuelle imposées par la législation et les assureurs et de souscrire des contrats élargis, les couvrant amplement en cas d’accident.

24Sans le levier des finances publiques, le seul pouvoir restant aux élus est celui de la législation, et ils s’en privent d’autant moins que cela donne l’impression qu’ils peuvent encore agir sur le monde. Cette tendance à la réglementation s’étend à de nouveaux domaines, de plus en plus complexes et aléatoires jusque-là gérés de façon informelle par l’expérience, le bon sens et les valeur partagées, comme celui du risque par exemple. Pour construire la réglementation, émettre les normes, le pouvoir associe directement les acteurs concernés, comme cela se fait maintenant couramment avec les fameuses procédures de certification. L’autorité cède la place au concept de gouvernance. Sous couvert de partage du pouvoir et des responsabilités, de mobilisations de compétences et de savoirs diversifiés, la bonne gouvernance consiste à multiplier les instances de concertation, pour associer chacun à la mise en procédure de formes de fonctionnement qui relevaient jusque-là de l’informel. Dans les débats qui s’en suivent, les arguments en faveur de la sécurité l’emportent sur tout autre. Chaque époque sélectionne ses champions en fonction de l’air du temps, la nôtre favorise les parangons de ces nouvelles vertus que sont la conception et l’application de règlements toujours plus sophistiqués surfant sur la crainte. Finalement personne n’a de pouvoir et n’est véritablement responsable de rien, chacun s’abrite derrière les procédures élaborées « collectivement », et tous acceptent d’être corsetés par la mise en œuvre de règles de plus en plus contraignantes, dont on ne sait plus qui les a faites et pourquoi elles ont été édictées. Ce que Béatrice Hibou appelle, à juste titre, la bureaucratisation du monde, dont elle explique qu’elle est notamment engendrée par la recherche de sécurité et la réduction des risques. Et de citer quelques-unes des mesures qui au nom de la sécurité alimentaire et sanitaire interdisent par exemple aux petits agriculteurs de pouvoir commercialiser leurs productions traditionnelles, aux étudiants de vendre des sandwichs pendant leurs fêtes à l’université, aux mamans d’amener à la crèche de leurs enfants un gâteau fait maison, et tout cela pour le plus grand profit des puissantes industries agroalimentaires, les seules en mesure de certifier qu’elles imposent à leur sous-traitant d’appliquer la règlementation sanitaire. Elle explique qu’en outre, ce dispositif contribue à la dépersonnalisation et à l’indifférence aux autres de l’ensemble des acteurs, caparaçonnés par une réglementation à laquelle ils ont contribué et qu’ils sont chargés de faire appliquer sans compassion, ni états d’âme.

25Bien sûr, la prévention des risques est porteuse d’innovations techniques. Au plan économique elle représente aussi un immense marché. Elle conduit même à l’émergence d’une nouvelle science la préventologie, au plus grand profit de tous ceux qui savent se positionner sur ces nouveaux créneaux et faire carrière avec, en caressant dans le sens du poil l’angoisse croissante d’une société anomique. Face aux risques liés aux aléas, la société renonce progressivement à assurer la protection collective et privilégie l’assurance individuelle. Le processus s’inscrit au sein d’un dispositif plus vaste qui conduit à corseter les libertés individuelles et la dynamique collective. Il a pour conséquence d’exclure progressivement les territoires, les zones et les hommes les plus vulnérables. Il renforce la division entre ceux qui continuent d’en être et réussissant même pour certain à saisir la vague pour surfer, et les autres, ayant de plus en plus de mal à s’adapter, à suivre, progressivement rejetés et abandonnés à leur sort. Les premiers ont les moyens financiers et le savoir nécessaire pour relever le défi en assumant les investissements nécessaires pour maintenir leurs activités, se protéger toujours davantage contre les risques de toute nature, dont le panel est sans fin, tout en se maintenant des marges de liberté et d’initiative. Les seconds représentent sans doute une fraction croissante de la population et même de l’activité économique, ne pouvant plus accéder aux exigences de toute cette réglementation et assumer les surcoûts qu’elle impose partout, lâchent prise et sont progressivement relégués dans les no man’s land du tiers secteur, enfermés dans des friches de moins en moins légales, au fur et à mesure que la règlementation se complexifie, des bidonvilles virtuels à l’instar des vrais bidonvilles caractérisés par le fait qu’ils se construisent en dehors de toute juridiction officielle (Rasse Joanne, Paul, 2008).

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Bibliographie

Arquembourg Jocelyne, Lochard Guy, Mercier Arnaud (numéro coordonné par), Événements mondiaux regards nationaux, Hermes, n° 46, 2006.

Bouchon Sarah, « L’application du concept de vulnérabilité aux infrastructures critiques », Responsabilité & environnement, n° 43, juillet 2006, p. 35 et suivantes.

Gabrièle Rasse, Les plans de prévention des risques, Lavoisier, 2007.

Hibou Béatrice, la bureaucratie du monde à l’ère néolibérale, éd. La découverte, 2013, p. 64.

Meschinet de Richemond Nancy, Reghezza Magalie, « La gestion du risque en France : contre ou avec le territoire ? », Annales de géographie, n° 673 2010/3, 2010.

Rasse Joanne, Rasse Paul, « La planète Bidonville, le cas des Chabolas de Madrid », Communication et organisation, n° 32, mars 2008.

Rasse Paul, La rencontre des mondes, Diversité culturelle et communication, éd. Armand Colin, 2006 ; La mondialisation de la communication, sous la dir. de, coll. Les Essentiels d’Hermès, éd. CNRS, 2010.

Seydou Traore, « La nature juridique des plans de prévention », AJDA, décembre 2003, p. 2 185-2 194.

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Notes

1 Rapport sur la prévention des risques naturels majeurs, Commissariat à l’étude et à la prévention des risques naturels majeurs, 1963. 

2 Le « plan ORSEC » initialement créé par instruction ministérielle du 5 février 1952, redéfini par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, recense l’ensemble des moyens publics et privés susceptibles d’être mis en œuvre en cas de catastrophe et en précise les conditions d’emploi par l’autorité compétente pour diriger les secours.

3 Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.

4 Loi 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite « Loi Barnier ».

5 loi 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, dite « Loi Bachelot ».

6 Sources : L’Observatoire des Territoires : http://www.datar.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/nombre-de-plans-de-prévention-des-risques?rech=1 consulté en janvier 2014.

7 Directives Seveso du 24 juin 1982 modifiée par la directive n° 96/82/CE du 9 décembre 1996 dite Seveso II puis par la directive n° 2003/105/CE du 31 décembre 2003.

8 Circulaire du MEDD/DPPR, du 4 mai 2007, relative aux modalités de financement, de suivi et de contrôle de la mise en œuvre des mesures foncières et supplémentaires prévues par les PPRT.

9 Sources : L’Observatoire des Territoires, op. cit.

10 Définition donnée par la Commission Nationale du Débat public :

11 T.A. Melun, 12 fév. 2004, Commune de Joinville-le-Pont, req. n° 00-3393). Une modification du classement après enquête publique entraîne l’annulation du P.P.R. dès lors qu’il est établi que ces modifications (mêmes mineures) n’ont pas été faites pour tenir compte des avis recueillis (T.A. Poitiers, 27 janv. 2005, Commune de la Tremblade et indivision Chaillé, req. n° 03-02296), (solutions rendues en matière de PPRN mais transposables aux PPRT).

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Pour citer cet article

Référence papier

Paul Rasse et Gabrièle Rasse, « Approche anthropologique et juridique de la politique de prévention des risques »Communication et organisation, 45 | 2014, 153-162.

Référence électronique

Paul Rasse et Gabrièle Rasse, « Approche anthropologique et juridique de la politique de prévention des risques »Communication et organisation [En ligne], 45 | 2014, mis en ligne le 01 juin 2017, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/communicationorganisation/4554 ; DOI : https://doi.org/10.4000/communicationorganisation.4554

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Auteurs

Paul Rasse

Paul Rasse est Professeur à l’Université de Nice Sophia-Antipolis, Directeur du laboratoire de recherche en sciences de l’information et de la communication “I3M” (information, milieux, médias, médiation) des Universités de Nice - Sophia Antipolis et du Sud Toulon Var, (EA n° 3820) ; rasse@unice.fr

Articles du même auteur

Gabrièle Rasse

Gabrièle Rasse est Juriste, Docteur de l’école nationale supérieure des mines de Paris (Centre de recherche sur la prévention des risques et des crises) ; rassegabriele@hotmail.com

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